Proportion
Aucune faute mineure ne reçoit la peine d’un crime majeur.

Sous le Sceau de la Couronne
Lois fondamentales du Saint Royaume de Slayne
« Que la loi protège le juste, répare le tort et frappe sans faiblesse celui qui menace la paix du Royaume. »
Aldemar Rovenhart IerRoi du Saint Royaume de SlaynePréambule royal
Le présent Codex s’applique à tous ceux qui vivent, voyagent ou servent sous la paix de la Couronne. La peine doit protéger le Royaume, réparer la victime et tenir compte de la gravité réelle des faits.
Aucune faute mineure ne reçoit la peine d’un crime majeur.
La victime, le témoin et l’accusé demeurent sous la garde de la loi.
Une rumeur seule ne suffit jamais à condamner.
La Couronne garantit l’unité des jugements et le droit d’appel.
Table du Codex
Fondements de l’autorité, du serment et de l’ordre sacré
Le Roi de Slayne est le gardien des lois, de la paix et de l’unité du Royaume. Nulle autorité terrestre ne peut annuler un jugement ou un décret portant le Sceau royal, hormis le Roi lui-même ou son successeur légitime.
Toute menace, violence, tentative d’enlèvement ou atteinte volontaire dirigée contre le Roi, la Reine ou l’héritier reconnu constitue un crime contre la continuité du Royaume.
Un décret royal proclamé devant témoins, affiché par un officier ou porté par un messager assermenté entre en vigueur à la date qu’il énonce. Nul ne peut invoquer son ignorance après proclamation publique.
Tout officier, juge, soldat, collecteur et dignitaire prête serment de fidélité. Le parjure commis dans l’exercice d’une charge aggrave toute faute qui lui est liée.
Les plans de défense, ordres scellés, identités d’agents, négociations et correspondances royales ne peuvent être copiés, transmis ou révélés sans autorisation.
La foi de Slayne est la foi de la Couronne et de ses institutions. Les rites publics du Royaume doivent respecter ses sanctuaires, ses signes et ses autorités consacrées.
Toute violence, profanation, souillure volontaire, vol d’offrande ou interruption armée d’un office dans un lieu consacré constitue une circonstance aggravante.
La fabrication, l’usage ou l’imitation d’un Sceau royal, d’un insigne militaire ou d’une marque officielle sans droit est interdite. Tout document ainsi produit est nul et sa falsification punissable.
Droits, devoirs, propriété, commerce et sécurité commune
Tout sujet placé sous la paix du Roi peut demander protection, porter plainte, présenter des témoins et être entendu par une autorité de justice.
Rixes, menaces armées, attroupements violents, intimidations et troubles volontaires sur une place, une route ou dans un établissement ouvert au public sont interdits.
Le port d’une arme usuelle est toléré tant qu’elle demeure au fourreau et n’est pas employée pour menacer. Les armes de guerre, engins incendiaires et poisons sont soumis à autorisation.
Un duel n’est licite qu’avec l’accord écrit d’un magistrat ou d’un officier habilité, deux témoins et des conditions fixées à l’avance. Tout duel clandestin demeure une rixe armée.
Les ordres de fermeture des portes, de quarantaine, de couvre-feu ou d’évacuation doivent être respectés. Les entraver sans nécessité expose à l’arrestation.
Nul ne peut occuper, prendre, endommager ou céder le bien d’autrui sans droit. Les limites reconnues, contrats et héritages sont protégés par la justice royale.
Un accord conclu librement devant témoins ou par écrit oblige les parties. La justice peut accorder un délai, ordonner le remboursement ou saisir des biens, mais nul créancier ne peut emprisonner lui-même son débiteur.
Faux poids, fausses mesures, marchandises dissimulées, prix mensongers et altération volontaire des denrées sont interdits. Les produits dangereux doivent être déclarés.
Les taxes proclamées par la Couronne ou une autorité dûment mandatée sont dues. Leur collecte doit être inscrite et ne peut excéder le montant ordonné.
Toute personne présente doit, sans mettre sa vie en péril, avertir les autorités lorsqu’un incendie, un meurtre, une invasion, une épidémie ou un danger grave menace la communauté.
Atteintes aux personnes, aux biens et à la sûreté du Royaume
Donner volontairement la mort sans nécessité de défense constitue un meurtre. La préméditation, l’empoisonnement, le guet-apens ou la pluralité des victimes aggravent le crime.
Frapper, blesser, mutiler ou menacer de mort est interdit. La sanction dépend de l’intention, de l’arme employée, des blessures et de la vulnérabilité de la victime.
Retenir, déplacer ou cacher une personne contre sa volonté constitue un crime grave, aggravé lorsque la victime est mineure, blessée ou dépositaire d’une charge publique.
Prendre ou conserver sciemment le bien d’autrui oblige à restitution et réparation. La nuit, l’effraction, la récidive ou le vol de vivres en temps de pénurie aggravent l’infraction.
Le vol commis avec violence, menace, arme ou en bande sur une route, dans une demeure ou un commerce constitue un brigandage.
Provoquer volontairement un incendie, saboter un pont, un puits, une porte, un grenier ou une défense du Royaume est un crime grave. Les dommages involontaires dus à une négligence demeurent punissables.
Tromper pour obtenir un bien, falsifier une signature, une dette, un registre ou l’identité d’autrui entraîne restitution, amende et peine selon le dommage causé.
Offrir ou accepter un avantage afin de détourner une décision publique constitue une corruption. L’officier coupable perd sa charge lorsque les faits sont établis.
Mentir sous serment, fabriquer une preuve ou accuser sciemment un innocent expose à la peine que l’accusé aurait risquée, sans pouvoir dépasser la classe IV.
Lever une troupe, attaquer une institution, libérer par force des prisonniers ou refuser collectivement l’autorité légitime par les armes constitue une rébellion.
Livrer un secret, une position, un passage ou une force du Royaume à un ennemi ; guider une armée hostile ; ou conspirer à la chute de la Couronne constitue une haute trahison.
Détruire un signe consacré, souiller un sanctuaire, voler une relique ou menacer un ministre de la foi dans l’exercice de sa charge constitue une profanation.
Nécromancie, pactes de sang, invocation hostile, propagation volontaire d’une malédiction et pratiques destinées à corrompre le corps ou l’esprit sont prohibés.
Toute personne se sachant atteinte d’une transformation, morsure ou corruption dangereuse doit se présenter à une autorité religieuse ou royale. La dissimulation n’est punie sévèrement que si elle met autrui en danger.
Désertion, insubordination, abandon de poste et usage illégitime de l’autorité relèvent d’abord de la justice militaire. Un soldat reste néanmoins soumis aux lois communes pour les crimes commis contre les sujets.
Plainte, enquête, preuve, jugement et recours
Magistrats locaux, officiers de justice, tribunaux militaires, autorités consacrées et Cour royale jugent uniquement dans les limites de leur charge.
Une plainte mentionne les faits, le lieu, la date connue et les témoins éventuels. L’absence d’écrit ne peut empêcher une personne blessée ou illettrée d’être entendue.
Une arrestation est permise sur ordre, en cas de flagrant délit, de danger immédiat ou de risque sérieux de fuite. Le motif doit être annoncé dès que les circonstances le permettent.
Une demeure ne peut être fouillée sans ordre d’un magistrat, poursuite immédiate d’un suspect, appel au secours ou péril manifeste. Tout bien saisi doit être inscrit et conservé.
Un détenu reçoit eau, nourriture et soins nécessaires. La torture destinée à obtenir un aveu est interdite ; une confession obtenue par douleur ne suffit jamais à condamner.
Le juge distingue faits observés, témoignages, objets, écrits, expertises et rumeurs. Une accusation grave exige des éléments concordants ; la rumeur seule ne constitue pas une preuve.
L’accusé peut connaître les faits reprochés, répondre, produire des témoins et demander qu’une incohérence soit examinée. Son silence ne vaut pas aveu.
Le jugement énonce l’infraction retenue, les preuves essentielles, les circonstances et la peine. Une sanction ne peut dépasser la classe prévue sans circonstance aggravante reconnue.
Toute peine de classe III ou IV peut être portée devant une autorité supérieure. Une peine de classe V est automatiquement examinée par la Cour royale avant exécution.
Les témoins doivent être protégés des représailles. Un dénonciateur de bonne foi n’est pas puni si les faits ne sont finalement pas établis ; seule l’accusation sciemment mensongère est sanctionnée.
Proportion, réparation, détention, bannissement et grâce
Nul ne répond pénalement du seul fait de son sang, de sa parenté ou de son origine. La peine frappe l’auteur, le complice volontaire et celui qui a sciemment ordonné le crime.
Les sanctions sont réparties de la classe I à la classe V. Le juge retient la peine la plus juste dans la classe prévue, selon le dommage, l’intention et les circonstances.
La restitution et la réparation de la victime sont prioritaires. Une amende ne doit pas priver sans nécessité une famille de ses besoins essentiels ; elle peut être remplacée par un service d’intérêt commun.
Les travaux imposés doivent servir à réparer, reconstruire ou protéger la communauté. Ils ne peuvent être confiés à une personne que son état rend manifestement incapable de les accomplir.
La durée de détention est annoncée dans le jugement. Le temps déjà passé sous garde est déduit, sauf décision motivée pour évasion ou obstruction.
Seuls les biens utilisés pour le crime, acquis par lui ou nécessaires à l’indemnisation peuvent être confisqués, sauf condamnation pour haute trahison prononcée par la Cour royale.
Le bannissement précise son territoire et sa durée. Le condamné reçoit un délai raisonnable pour partir, sauf danger immédiat. Le retour clandestin constitue une nouvelle infraction.
La peine capitale demeure exceptionnelle. Elle ne peut être prononcée que pour régicide, meurtre aggravé d’une extrême gravité ou haute trahison ayant mis le Royaume en péril, puis confirmée par la Couronne.
Préméditation, récidive, abus d’autorité, temps de guerre et choix d’une victime vulnérable aggravent la peine. Aveu spontané, secours à la victime, contrainte subie et réparation sincère peuvent l’atténuer.
Le Roi peut réduire, suspendre ou commuer une peine. La grâce efface tout ou partie de la sanction mais ne nie pas les faits ni le droit de la victime à réparation, sauf décret exprès.
Échelle des sanctions
Le juge choisit une peine au sein de la classe prévue en tenant compte du dommage, de l’intention, de la récidive et des efforts de réparation.
Avertissement, réparation, amende légère ou service commun.
Amende importante, confiscation limitée ou détention jusqu’à 30 jours.
Travaux de réparation, destitution ou détention de 1 mois à 5 ans.
Détention de 2 ans à vie, confiscation ciblée ou bannissement.
Détention à vie ou peine capitale après confirmation royale.
Consultation rapide
Rechercher une faute, son article et la peine généralement encourue.
Avertissement, réparation ou 1 à 3 jours de service commun.
Amende, excuses imposées et interdiction de contact.
Confiscation, amende et jusqu’à 7 jours de détention.
Amende, saisie temporaire des armes et 3 à 15 jours de détention.
Amende ou 2 à 10 jours de détention.
Restitution, réparation doublée et jusqu’à 30 jours de détention.
1 à 6 mois de détention, restitution et travaux de réparation.
2 à 10 ans de détention ou bannissement prolongé.
Remboursement, amende et suspension du droit de commerce.
6 mois à 3 ans de détention et confiscation du faux.
Destitution, restitution et 1 à 5 ans de détention.
Soins et réparation dus à la victime, amende ou détention brève.
3 à 12 ans de détention, réparation et possible bannissement.
5 à 15 ans de détention ; aggravation si la victime est vulnérable.
10 ans à détention à vie selon les circonstances.
Détention à vie ou peine capitale après confirmation royale.
Réparation, 2 à 8 ans de détention et confiscation du matériel.
5 à 20 ans de détention ou bannissement définitif.
Rétractation publique et peine proportionnée au risque causé à l’accusé.
Réparation, pénitence publique et 1 à 5 ans de détention.
5 à 15 ans de détention, confiscation et surveillance consacrée.
Détention à vie ou peine capitale si des morts en résultent.
10 ans à détention à vie, confiscation ciblée ou bannissement.
10 ans à détention à vie ; classe V en temps de guerre.
Détention à vie ou peine capitale confirmée par la Couronne.
Promulgué sous le règne d’
« Nul n’est au-dessus de la paix du Royaume ; nul ne doit être condamné sans que la vérité ait été cherchée. »